Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre VI : Pensions des ayants cause.›Chapitre Chapitre II : Militaires.
Art. L48
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du militaire à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L. 47.
La pension attribuée aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 6 ne peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L. 35, lorsque le militaire est décédé en activité ou, dans le cas contraire, lorsqu'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir le bénéfice de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l48