Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.›§ Paragraphe Ier : Concession et révision de la pension.
Art. L53
En vigueur depuis le 8 juin 1977
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l53