Partie Partie législative›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.›Chapitre Chapitre Ier : Agents en service détaché.

Art. L74

En vigueur depuis le 9 juil. 1980
Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-l74

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