Partie Partie législative›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.›Chapitre Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités.

Art. L78

En vigueur depuis le 1 déc. 1964
En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le paiement de leur pension est suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile. Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde d'activité et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues pendant toute la durée de la mobilisation pour les retraités militaires rappelés à l'activité et touchant la solde spéciale ou la solde spéciale progressive. La pension est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-l78

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