Partie Partie législative›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.›Chapitre Chapitre IV : Sapeurs-pompiers de Paris.
Art. L83
En vigueur depuis le 17 août 2004
A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l83