Partie Partie législative›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L85
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2027
Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.
Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l85