Partie Partie législative›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.›Chapitre Chapitre III : Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités.

Art. L80

En vigueur depuis le 14 juil. 1972
Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070302#art-l80

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil