Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Paiement des pensions.›§ Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.

Art. L91

En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies par l'Etat au titre du présent code sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers. L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-l91

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