Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre II : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
Art. L96
En vigueur depuis le 9 juil. 1980
La caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir aux pensionnaires bénéficiaires du présent code, sur le trimestre en cours de leur pension civile ou militaire, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois.
Les dispositions de l'article L. 56 ne sont pas opposables à ces établissements pour le remboursement des avances ainsi faites.
Le mode suivant lequel le Trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l96