Partie Partie législative›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre II : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
Art. L95
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant stipulation d'émoluments, d'assurer aux pensionnaires de l'Etat le bénéfice du présent code.
Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe et, en cas de récidive de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe commises en récidive, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-l95