Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation.
Art. R*103
En vigueur depuis le 1 déc. 1964
Les avances attribuées au titre des deux articles qui précèdent sont majorées, le cas échéant, des avantages familiaux visés aux articles L. 19 et R. 33 ainsi que des pensions temporaires d'orphelins et des majorations prévues par les articles L. 40 à L. 43, L. 18 et L. 38 auxquelles les bénéficiaires sont susceptibles de prétendre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-r-103