Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Paiement des pensions.›§ Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.

Art. R100

En vigueur depuis le 26 janv. 1986
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux. A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070302#art-r100

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil