Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Paiement des pensions.›§ Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
Art. R100
En vigueur depuis le 26 janv. 1986
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-r100