Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.›Chapitre Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation.
Art. R*104
En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Les avances prévues aux articles R. 101 et R. 102 qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit.
Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus avoir droit et, s'il y a lieu, au moyen d'une retenue du cinquième des arrérages postérieurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-r-104