Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Sect. Préambule

Art. R1

En vigueur depuis le 31 mars 1968
Le service des pensions de retraite prévues au présent code est assuré par la caisse de retraite des marins de l'Etablissement national des invalides de la marine.
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legi/LEGITEXT000006074066#art-r1

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