Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Pensions de retraite des marins.›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions.
Art. R5
En vigueur depuis le 30 juil. 1987
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans.
L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074066#art-r5