Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Pensions de retraite des marins.›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions.

Art. R5

En vigueur depuis le 30 juil. 1987
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 8 est fixé à cinquante-cinq ans. L'âge minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 8 est fixé à soixante ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074066#art-r5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil