Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Pensions de retraite des marins.›Chapitre Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions.
Art. R2
En vigueur depuis le 31 mars 1968
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.
L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074066#art-r2