Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Pensions de retraite des marins.›Chapitre Chapitre II : Services ouvrant droit à pension.
Art. R8-1
En vigueur depuis le 22 janv. 2026
Lorsque la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale est attribuée, en application de l'article R. 173-4-6 du même code, au régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006074066#art-r8-1