Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Pensions de retraite des marins.›Chapitre Chapitre III : Détermination du montant des pensions.
Art. R12
En vigueur depuis le 31 mars 1968
Dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois ; la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074066#art-r12