Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Pensions de retraite des marins.›Chapitre Chapitre III : Détermination du montant des pensions.

Art. R15

En vigueur depuis le 23 sept. 1998
La pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L. 18 ou le conjoint survivant d'une femme marin visé à l'article L. 18-1 est égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le marin ou la femme marin était titulaire ou, au cas où ils seraient décédés avant d'être pensionnés, de la pension et des bonifications qu'ils auraient obtenues à cinquante-cinq ans en raison de leurs services effectifs. L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans. Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa). Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.
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legi/LEGITEXT000006074066#art-r15

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