Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Pensions de retraite des marins.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. R20

En vigueur depuis le 31 mars 1968
Pour l'application de l'article L. 29, les modes de preuve de la disparition du marin sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
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legi/LEGITEXT000006074066#art-r20

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