Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Pensions de retraite des marins.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. R22
En vigueur depuis le 31 mars 1968
Les pourvois contre les décisions accordant ou rejetant une pension doivent être introduits dans le délai de trois mois à compter de la notification.
Le fait de toucher des arrérages échus ne prive pas les intéressés du droit d'introduire ledit recours dans le délai indiqué à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006074066#art-r22