Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites des marins.
Art. R26
En vigueur depuis le 1 janv. 1986
Ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 45 que les pensionnés visés audit article qui naviguent à la pêche côtière sur des bateaux dont la longueur hors-tout est inférieure à huit mètres.
La réduction de cotisations édictée par l'article L. 45 est de moitié dans le cas du forfait trimestriel valable pour une navigation effectuée pendant trois mois consécutifs ; elle est du tiers dans le cas du forfait annuel valable pour une période de douze mois lorsque la navigation se prolonge au-delà de trois mois consécutifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006074066#art-r26