Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre V : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel.
Art. R30
En vigueur depuis le 9 avr. 1999
Lorsque le marin a été titulaire, simultanément, de plusieurs contrats de travail à temps partiel, la période d'exécution simultanée de ces contrats n'est prise en compte qu'une fois pour la constitution du droit à pension.
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Prolegi/LEGITEXT000006074066#art-r30