Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites des marins.
Art. R27
En vigueur depuis le 31 mars 1968
En cas de fausse déclaration en ce qui concerne soit les conditions pécuniaires des engagements des équipages, soit les salaires payés aux marins, le versement est porté au triple du taux normal pour les sommes non déclarées ; ce versement est à la charge de l'armateur ou du capitaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006074066#art-r27