Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre Ier : Pensions de retraite des marins.›Chapitre Chapitre III : Détermination du montant des pensions.

Art. R18

En vigueur depuis le 31 mars 1968
L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.
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legi/LEGITEXT000006074066#art-r18

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