Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES›Chapitre Chapitre V : Les ayants cause des victimes civiles de guerre

Art. L115-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des victimes civiles mentionnées aux articles L 113-1 et suivants. Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l115-1

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