Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES›Chapitre Chapitre III : Les victimes civiles de guerre›Sect. Section 5 : Victimes d'actes de terrorisme
Art. L113-13
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l'acte de terrorisme dont elles ont été victimes.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l113-13