Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance›Sect. Section 7 : Les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Art. L123-16

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anciens militaires originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, mentionnés au 1° de l'article L. 111-2, ont droit à pension dans les conditions fixées par le présent titre, pour les infirmités résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l123-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil