Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance›Sect. Section 7 : Les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Art. L123-20
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les grades pris en compte pour la détermination du taux de pension des incorporés de force dans l'armée allemande sont ceux effectivement détenus par les postulants, conformément à un tableau d'assimilation du grade établi par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l123-20