Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance›Sect. Section 7 : Les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Art. L123-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, incorporées de force par voie d'appel dans le service allemand du travail, sont assimilées aux incorporés de force dans l'armée allemande et bénéficient des dispositions de la présente section en cas d'infirmité ou de décès imputable au service accompli dans le service allemand du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l123-17