Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre II : RÉGIME DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ AUTORISÉ EN PSYCHIATRIE›Chapitre Chapitre unique.
Art. L221-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où, après le paiement de la somme due au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens du pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort. En aucun cas, les collectivités territoriales ne sont appelées à contribuer à cette dépense.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l221-3