Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer›Chapitre Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
Art. L249
En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l249