Partie Partie législative›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre›Titre Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires›Chapitre Chapitre IV : Statut des réfractaires.›Sect. Section 2 : Droits des réfractaires.

Art. L303

En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.
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