Partie Partie législative›Livre Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre›Titre Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires›Chapitre Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail›Sect. Section 1 : Définition des bénéficiaires.

Art. L312

En vigueur depuis le 27 août 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l312

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