Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION›Chapitre Chapitre unique.

Art. L331-1

En vigueur depuis le 3 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret.
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