Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION›Chapitre Chapitre unique.

Art. L331-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation peut être retirée par l'autorité qui l'a attribué, dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-l331-2

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