Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance
Art. L341-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue à toute personne qui a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : 1° Aux Forces françaises de l'intérieur ; 2° A une organisation homologuée des Forces françaises combattantes ; 3° A une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au Journal officiel. La carte de combattant volontaire de la Résistance est attribuée même à titre posthume, à toute personne à qui cette qualité est reconnue.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l341-1