Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.›Titre Titre II : Emoluments complémentaires.›Chapitre Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.
Art. L41
En vigueur depuis le 10 févr. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve qu'il remplisse les conditions définies par décret, tout pensionné à 100 % pour tuberculose a droit à une indemnité de soins. Sous la même réserve, lorsque les soins qui avaient motivé l'attribution de cette indemnité ne sont plus nécessaires, l'intéressé a droit, soit à une indemnité de ménagement, soit à une indemnité de reclassement et de ménagement.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l41