Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
Art. R131-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources mentionnées aux articles R. 131-9 et R. 131-11 sont appréciées dans les conditions mentionnées aux articles R. 815-22 à R. 815-26 du code de la sécurité sociale. Par exception, il n'est pas tenu compte dans le calcul des ressources : 1° Des pensions alimentaires mentionnées aux articles 205 et suivants du code civil ; 2° De la part des rentes mutualistes constituées en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité et correspondant à la contribution de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r131-12