Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2

Art. R131-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10. L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant : 1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ; 2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r131-9

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