Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre II : Allocations spéciales aux grands mutilés›Sect. Section 3 : Dispositions applicables aux membres de la Résistance

Art. R132-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la Résistance bénéficient des dispositions des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 dans les conditions fixées par ces articles, sous réserve des dispositions applicables aux déportés et aux internés résistants mentionnées aux articles L. 132-4 et L. 132-5 .
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r132-8

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