Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre V : Allocations spéciales aux aveugles de la Résistance
Art. D135-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la majoration spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 150 points d'indice. Le montant de l'allocation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-2 est fixé à 608 points d'indice.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-d135-1