Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS›Chapitre Chapitre IV : Majoration pour enfants
Art. D134-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-d134-1