Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre V : Autres médaille et insignes›Sect. Section 5 : Insigne des réfractaires et des personnes contraintes au travail en pays ennemi
Art. R355-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r355-9