Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation
Art. R431-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine. Le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article L. 412-1, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r431-4