Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation

Art. R431-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal, en chambre du conseil, procède, s'il le juge utile, à une instruction complémentaire de l'affaire dans la forme qu'il détermine. Le représentant légal de l'enfant, ou l'enfant majeur, lorsqu'il est appelé, par application des dispositions de l'article L. 412-1, à donner ses explications, a la faculté de présenter ses observations au consul de France, qui les transmet ensuite au tribunal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-r431-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil