Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Protection et aide.
Art. R431-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations qui, d'après les articles L. 422-2 et L. 422-5, incombent au juge des tutelles des mineurs en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des pupilles de la Nation sont remplies par le consul de France ou son représentant à l'égard des pupilles français résidant à l'étranger. Le service départemental, lorsqu'il a, pour un pupille résidant à l'étranger, soit à déléguer la tutelle qui lui a été confiée par le conseil de famille, soit à nommer un conseiller de tutelle, dans les conditions prévues par l'article L. 422-5, doit désigner de préférence une personne de nationalité française proposée à son choix par le consul de France ou par l'établissement visé à l'article R. 431-7.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r431-8