Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PUPILLES RÉSIDANT À L'ÉTRANGER›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la Nation

Art. R431-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement d'adoption au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. L'Office en avise le consul compétent et le service départemental de l'Office national où est situé le tribunal qui a rendu le jugement d'adoption du pupille, qui est inscrit sur la liste des pupilles relevant de ce service. Sur la demande du pupille majeur ou du représentant légal, justifiée par des raisons de famille, le dossier peut être transmis à un autre service départemental désigné par lui. En cas de désaccord entre les services intéressés, la commission permanente de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désigne celui des services départementaux auquel le pupille est rattaché.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r431-6

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