Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Organisation administrative et financière›Sect. Section 5 : Modalités de gestion de l'œuvre nationale du Bleuet de France

Art. R612-24

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes définies à l'article R. 612-26. Ces recettes sont affectées au financement : 1° D'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France ; 2° D'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège précité ; 3° D'actions de promotion de l'œuvre nationale ; 4° De frais de gestion.
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