Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre III : Structures territoriales›Sect. Section 2 : Services départementaux
Art. R613-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses et les recettes des services départementaux sont exécutées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et par l'agent comptable central.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r613-3