Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre III : Structures territoriales›Sect. Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation

Art. R613-8

En vigueur depuis le 30 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil désigne pour la durée de son mandat deux vice-présidents choisis parmi les représentants des anciens combattants et victimes de guerre. Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux réunions du conseil. Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
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legi/LEGITEXT000031712069#art-r613-8

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